278.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 276, à l'égard des services qu'il a effectués avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé au sens de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
278.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 276, à l'égard des services qu'il a effectués avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé au sens de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.